En vig.: 2022-09-01
5. L’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique doit se faire au moyen d’une demande d’enregistrement accompagnée d’une déclaration de l’offre d’hébergement et des activités et autres services qui y sont liés, contenant les renseignements et les documents prescrits par règlement du gouvernement ainsi qu’un document émanant d’une autorité compétente démontrant que l’exploitation de l’établissement d’hébergement touristique visé ne contrevient pas à la réglementation d’urbanisme relative aux usages adoptée en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). L’enregistrement, incluant son renouvellement lors de la mise à jour annuelle prévue à l’article 20, s’effectue sur paiement des droits déterminés par règlement du gouvernement, lesquels peuvent notamment varier selon le nombre d’unités d’hébergement et la catégorie de l’établissement qu’un tel règlement détermine.
Ce règlement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, soustraire une catégorie d’établissements d’hébergement touristique ou certains établissements d’une même catégorie ou, selon le cas, la personne qui exploite un tel établissement de l’application de la présente loi, de ses règlements ou de certaines de leurs dispositions.
2021, c. 302021, c. 30, a. 5.