G-1.011 - Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État
8.Lorsque des mesures sont prises en application de la section III, l’organisme public concerné doit, s’il y a lieu, transmettre dans les plus brefs délais sa planification révisée au ministre dont il relève.