27. Dans les cas prévus à l’article 26, tout ou partie du montant d’une subvention destinée à l’organisme public peut être retenu ou annulé.
Toutefois, cette retenue ou annulation ne peut être effectuée à l’égard d’une subvention pour le transport des élèves et d’une subvention visée au deuxième alinéa de l’article 477 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au deuxième alinéa de l’article 470 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).