26. Lorsqu’un ministre considère qu’un organisme public relevant de sa responsabilité n’a pas respecté les mesures relatives à la gestion ou au contrôle des effectifs prévues au présent chapitre, autres que celles relatives aux contrats de services, ou que les mesures rectificatives prévues à l’article 25 n’ont pas été mises en oeuvre de façon diligente, il peut requérir de l’organisme public qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il détermine, dont des mesures de surveillance ou d’accompagnement.