18. Le dirigeant d’un organisme public doté d’un conseil d’administration, autre qu’un organisme public visé aux paragraphes 3° et 4° de l’article 2, doit informer ce conseil de la conclusion de tout contrat de services comportant une dépense de 25 000 $ et plus lors de la première réunion qui suit la date de la conclusion de chaque contrat.