89. Les droits que doit payer une personne à titre de bénéficiaire de contrat en vertu de l’article 71 et à titre de titulaire de permis en vertu de l’article 88 sont payables en argent ou en traitements sylvicoles.
Les traitements sylvicoles sont admis à titre de paiement des droits prescrits s’ils sont réalisés pour atteindre le rendement annuel conformément à l’article 60 et s’ils sont acceptés par le ministre suite à la présentation du rapport annuel visé à l’article 70.
1986, c. 108, a. 89; 1988, c. 73, a. 37.