75. À l’expiration de chaque période de validité des plans généraux d’aménagement forestier pendant laquelle le bénéficiaire s’est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, la durée du contrat est prolongée de cinq ans ou, s’il a été consenti au cours de la période de validité en cause, d’une durée équivalente à celle écoulée depuis sa date de prise d’effet.
1986, c. 108, a. 75; 2001, c. 6, a. 60.