6.1.Tout solde impayé sur des droits exigibles en vertu de la présente loi porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la facturation, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1991, c. 47, a. 1; 1997, c. 33, a. 1; 2001, c. 6, a. 1; 2010, c. 31, a. 175.
6.1.Tout solde impayé sur des droits exigibles en vertu de la présente loi porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la facturation, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1991, c. 47, a. 1; 1997, c. 33, a. 1; 2001, c. 6, a. 1.
6.1.Sous réserve du premier alinéa de l’article 73.3.3, tout solde impayé sur des droits exigibles en vertu de la présente loi porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la facturation, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
6.1.Tout solde impayé sur des droits exigibles en vertu de la présente loi porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la facturation, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). L’intérêt est capitalisé mensuellement.