175. Quiconque contrevient à l’article 28 ou à l’article 28.1 est passible d’une amende de 1 125 $ à 5 600 $.
Un juge peut en outre ordonner au contrevenant de procéder à ses frais à l’enlèvement des déchets déversés, dans le délai qu’il fixe.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à enlever les déchets, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1986, c. 108, a. 175; 1988, c. 73, a. 63; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 44; 1992, c. 61, a. 310.