F-3.2.0.1 - Loi sur les fondations universitaires

Texte complet
23. La fondation transmet au ministre et à l’établissement d’enseignement, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, le rapport de vérification de ses comptes accompagné d’un état détaillé des biens reçus et de leur utilisation.
L’état doit contenir en outre tous les renseignements relatifs à la mission de la fondation qu’exige le ministre.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale, au plus tard 30 jours après sa réception ou dans les 30 jours de la reprise des travaux de l’Assemblée, le rapport de vérification des comptes accompagné de l’état détaillé des biens reçus et de leur utilisation.
1996, c. 48, a. 23.