91. Nul ne peut obtenir plus d’une fois une subvention en vertu de la présente section.
Lorsqu’une subvention est versée en tout ou partie, chacune des personnes qui, au moment où elle a été accordée, satisfaisaient aux conditions fixées pour rendre une exploitation de groupe ou des propriétaires indivis considérés comme un agriculteur admissibles à cette subvention, est réputée avoir fait toucher une partie de la subvention à cette exploitation ou à ces propriétaires indivis et ne peut dès lors être admissible personnellement à une subvention en vertu de la présente section ni rendre une exploitation de groupe ou des propriétaires indivis considérés comme un agriculteur admissibles à cette subvention et ce, même si le nombre de ces personnes excédait quatre.