87.Sauf dans le cas d’une entreprise agricole existant avant le 11 août 1988 et dans les autres cas prévus par règlement, l’entreprise à l’égard de laquelle une subvention de capital ou d’intérêt est accordée, doit être située dans une zone agricole établie conformément à la section IV de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1) ou dans une aire retenue pour fins de contrôle au sens de cette loi.