84.L’article 63 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’obtention d’une subvention en vertu de la présente section pour un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), pour un bénéficiaire cri ou naskapi au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), pour un membre d’une bande au sens de l’une ou l’autre de ces lois, pour un Inuk, selon le cas, installé sur une réserve au sens de la Loi sur les Indiens, située au Québec, ou installé sur une terre de la catégorie I ou I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), selon le cas, ou pour un groupe composé de ces personnes.
84.L’article 63 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’obtention d’une subvention en vertu de la présente section pour un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre I-16), pour un bénéficiaire cri ou naskapi au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), pour un membre d’une bande au sens de l’une ou l’autre de ces lois, pour un Inuk, selon le cas, installé sur une réserve au sens de la Loi sur les Indiens, située au Québec, ou installé sur une terre de la catégorie I ou I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), selon le cas, ou pour un groupe composé de ces personnes.