68. L’Office, personnellement ou en qualité de mandataire d’un prêteur, ou tout prêteur a droit de réaliser conformément aux articles 69 à 76 et sous réserve de tout autre recours, la garantie d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial ou de recouvrer d’un débiteur un ou plusieurs versements dus ou toute autre créance, en cas de défaut de sa part.