51. L’Office peut fixer les conditions accessoires ou secondaires particulières à un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial; ces conditions portent sur les titres de l’emprunteur, l’acte de prêt, la convention d’ouverture de crédit, l’exigence du cautionnement d’un tiers ou de sûretés réelles additionnelles ainsi que sur le suivi d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial, sur toute autre mesure de protection de la créance ou des garanties du prêteur ou sur toute autre matière de même nature.