48.La prise en charge par un tiers d’un prêt spécial annule le droit du prêteur à l’assurance visée au premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1), à moins qu’elle ne soit effectuée dans les cas et aux conditions prévus par règlement.