45. Un prêt spécial est consenti pour permettre à l’emprunteur de défrayer les dépenses jugées essentielles pour poursuivre les activités inhérentes à son exploitation ou de combler l’écart entre les prix de vente des produits d’une production désignée et leur coût de production.
Dans le cas de la cessation ou de la réduction d’une production au sens visé à l’article 40, un prêt spécial est consenti pour permettre à l’emprunteur de défrayer les dépenses inhérentes à la réalisation d’un programme de conversion d’exploitation agricole conforme au règlement ainsi que les dépenses essentielles reliées à ses frais de subsistance suivant les limites prévues au règlement et durant le temps où la nouvelle production dans laquelle il s’engage ne lui permet pas d’y pourvoir.