40. Le gouvernement peut, à l’égard d’une production et d’une région qu’il désigne et pendant la durée qu’il indique, reconnaître comme période critique l’une des périodes suivantes:1° la période concomitante ou consécutive à un désastre naturel qui crée une situation d’urgence chez un certain nombre d’agriculteurs, d’aspirant-agriculteurs ou d’exploitations de groupe;
2° la période au cours de laquelle un affaissement inopiné et incontrôlable des prix de vente d’une production désignée affecte sérieusement un nombre important d’agriculteurs, d’aspirant-agriculteurs ou d’exploitations de groupe;
3° la période au cours de laquelle une cessation ou une réduction importante d’une production désignée due à des causes hors du contrôle d’agriculteurs, d’aspirant-agriculteurs ou d’exploitations de groupe affecte sérieusement un certain nombre d’entre eux.