25. Un prêt à court terme est consenti pour l’une ou l’autre des fins suivantes:1° l’achat d’animaux reproducteurs;
2° l’achat d’outillage ou de machinerie agricole, d’équipement de ferme et de véhicules appropriés à l’exploitation agricole de l’emprunteur et principalement utilisés à cette fin;
3° la consolidation de dettes contractées pour les fins prévues aux paragraphes 1° et 2°;
4° toute autre fin qui, suivant l’avis de l’Office, peut rendre plus efficace l’exploitation de l’entreprise agricole de l’emprunteur ou assurer sa continuité.