24. Un prêt à moyen terme est consenti pour l’une ou l’autre des fins suivantes:1° l’achat d’animaux reproducteurs;
2° l’achat d’outillage ou de machinerie agricole, d’équipement de ferme et de véhicules appropriés à l’exploitation agricole de l’emprunteur et principalement utilisés à cette fin;
3° l’achat d’un contingent de production visé par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M‐35), à l’exception de celui concernant un produit de la forêt considéré comme produit agricole au sens de cette loi; 4° la consolidation de dettes contractées pour l’une ou l’autre des fins prévues aux paragraphes 1° à 3°;
5° toute autre fin qui, suivant l’avis de l’Office, peut rendre plus efficace l’exploitation de l’entreprise agricole de l’emprunteur ou assurer sa continuité.