22. Tout prêt est remboursable suivant la base d’amortissement et selon les modalités déterminées par règlement, en tenant compte de la durée normale, le cas échéant, du bien constituant une fin pour laquelle le prêt est consenti, dans un délai calculé à compter de l’échéance du premier versement de capital mais qui n’excède pas trente ans de la date de l’acte de prêt s’il s’agit d’un prêt à long terme, quinze ans de la date de ce versement s’il s’agit d’un prêt à moyen terme et cinq ans de la date de ce versement s’il s’agit d’un prêt à court terme.