20. Le remboursement de tout prêt doit être garanti par une hypothèque, un nantissement agricole, une cession en vertu de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou une cession en vertu de la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock (chapitre C‐53) consenti par l’emprunteur. Cette garantie doit être de premier rang ou prendre rang immédiatement après toute garantie déjà détenue par l’Office ou par un prêteur, pour un prêt consenti ou autorisé par l’Office avant le 11 août 1988 ou pour un prêt consenti ou autorisé par l’Office à compter de cette date.
Toutefois, lorsque le droit réel sur une ferme ou une partie de ferme qui doit être hypothéqué en garantie d’un prêt repose sur un bail emphytéotique, l’hypothèque accordée au prêteur peut prendre rang après celle qui garantit le paiement de la redevance annuelle prévue dans ce bail.
Parmi les conditions du prêt mentionnées au certificat, l’Office peut prévoir que la garantie du prêt fasse l’objet d’un acte de fidéicommis.