2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«agriculture»: la culture de végétaux ou l’élevage d’animaux de ferme ou tout autre culture ou élevage déterminé par règlement et, accessoirement, toute activité reliée directement à cette culture ou à cet élevage qui, de l’avis de l’Office du crédit agricole du Québec, peut raisonnablement être exercée dans une ferme;
«entreprise agricole»: une ferme et toutes autres ressources nécessaires à son exploitation ou susceptibles de servir à son exploitation;
«exploitation de groupe»: une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole, une société d’exploitation agricole, des exploitants conjoints et tout autre groupe défini et répondant à des conditions particulières prévues par règlement.