142. L’emprunteur est déchu du bénéfice du terme et le prêteur ou l’Office, en son nom personnel ou à titre de mandataire du prêteur, peut résilier le prêt, l’ouverture de crédit ou le prêt spécial, en réclamer le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires et, à défaut de ce remboursement, exercer tout recours prévu par la loi, lorsque l’emprunteur:1° a obtenu le prêt, l’ouverture de crédit ou le prêt spécial à la suite de fausses déclarations;
2° loue sans l’autorisation de l’Office un bien affecté à la garantie du prêt, de l’ouverture de crédit ou du prêt spécial;
3° dispose de quelque façon, sans l’autorisation requise par l’article 57, d’une partie ou de l’ensemble des biens affectés à la garantie du prêt, de l’ouverture de crédit ou du prêt spécial;
4° cause ou permet une détérioration anormale ou une diminution de la valeur des biens affectés à la garantie;
5° cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial;
6° utilise tout ou partie du produit du prêt, de l’ouverture de crédit ou du prêt spécial à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été consenti;
7° utilise tout ou partie du montant de contribution à l’intérêt qui lui est versé à l’égard d’un prêt ou d’un prêt spécial à d’autres fins qu’au paiement d’un versement sur ce prêt ou prêt spécial, selon le cas, à moins que l’Office n’en décide autrement;
8° est en défaut de remplir l’une ou l’autre des obligations contractées dans l’acte constatant le prêt, l’ouverture de crédit ou le prêt spécial.