131.Les obligations de l’Office sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par l’article 981o du Code civil, par les articles 243 à 274 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et par l’article 201 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01).