117. Le gouvernement peut constituer un comité de réexamen pour l’une ou l’autre des fins suivantes:1° examiner, sur demande écrite du demandeur, son dossier à la suite du refus de l’Office d’une demande relative à un prêt, à une ouverture de crédit, à un prêt spécial, à une prise en charge d’un prêt, à une subvention, à un achat, à une location ou à une vente en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration lui ressortit ou d’une demande relative à un programme dont la direction ou l’exécution lui est confiée;
2° examiner, sur demande de tout intéressé, son dossier à la suite d’une décision de l’Office de réaliser ou d’autoriser un prêteur à réaliser les garanties détenues à l’égard d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial consenti en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration ressortit à l’Office.
Le comité de réexamen peut entendre toute personne qui lui a fait une demande en vertu du premier alinéa et toute autre personne qui, selon son avis, pourrait lui fournir des renseignements pertinents relativement au dossier du demandeur.