E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
63.1. L’établissement qui dispense des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 doit offrir un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire de manière à ce que tout élève qui le fréquente puisse y développer son plein potentiel, à l’abri de toute forme d’intimidation ou de violence. À cette fin, l’établissement doit adopter, selon la forme prescrite par le ministre, un plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
Ce plan a principalement pour objet de prévenir et de contrer toute forme d’intimidation et de violence à l’endroit d’un élève, d’un enseignant et de tout autre membre du personnel de l’établissement.
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit notamment prévoir, en outre des éléments que le ministre peut prescrire par règlement:
1°  une analyse de la situation de l’établissement au regard des actes d’intimidation et de violence;
2°  les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence motivée, notamment, par le racisme, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une caractéristique physique;
3°  les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et la violence et à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire;
4°  les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence à l’établissement et, de façon plus particulière, celles applicables pour dénoncer une utilisation de médias sociaux ou de technologies de communication à des fins de cyberintimidation;
5°  les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté par un élève, un enseignant, un autre membre du personnel de l’établissement ou par quelque autre personne ou qu’un signalement ou une plainte est transmis à l’établissement par le protecteur régional de l’élève;
6°  les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence;
7°  les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève victime d’un acte d’intimidation ou de violence ainsi que celles offertes à un témoin ou à l’auteur d’un tel acte;
8°  les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes;
9°  le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.
Une section distincte du plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit être consacrée aux violences à caractère sexuel. Cette section doit prévoir, en plus des éléments prévus au troisième alinéa, les éléments suivants:
1°  des activités de formation obligatoires pour les membres de la direction et les membres du personnel;
2°  des mesures de sécurité qui visent à contrer les violences à caractère sexuel.
Un document expliquant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est distribué aux parents. Ce document doit faire état de la possibilité d’effectuer un signalement ou de formuler une plainte concernant un acte de violence à caractère sexuel au protecteur régional de l’élève et de la possibilité pour une personne insatisfaite du suivi donné à une plainte faite auprès de l’établissement de se prévaloir de la procédure de traitement des plaintes prévue par la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01). L’établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et accessible.
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé. L’établissement transmet copie du plan de lutte contre l’intimidation et la violence et de son actualisation au protecteur national de l’élève.
2012, c. 19, a. 24; 2022, c. 17, a. 71; 2024, c. 9, a. 32.
63.1. L’établissement qui dispense des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 doit offrir un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire de manière à ce que tout élève qui le fréquente puisse y développer son plein potentiel, à l’abri de toute forme d’intimidation ou de violence. À cette fin, l’établissement doit adopter un plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
Ce plan a principalement pour objet de prévenir et de contrer toute forme d’intimidation et de violence à l’endroit d’un élève, d’un enseignant et de tout autre membre du personnel de l’établissement.
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit notamment prévoir, en outre des éléments que le ministre peut prescrire par règlement:
1°  une analyse de la situation de l’établissement au regard des actes d’intimidation et de violence;
2°  les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence motivée, notamment, par le racisme, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une caractéristique physique;
3°  les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et la violence et à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire;
4°  les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence à l’établissement et, de façon plus particulière, celles applicables pour dénoncer une utilisation de médias sociaux ou de technologies de communication à des fins de cyberintimidation;
5°  les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté par un élève, un enseignant, un autre membre du personnel de l’établissement ou par quelque autre personne ou qu’un signalement ou une plainte est transmis à l’établissement par le protecteur régional de l’élève;
6°  les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence;
7°  les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève victime d’un acte d’intimidation ou de violence ainsi que celles offertes à un témoin ou à l’auteur d’un tel acte;
8°  les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes;
9°  le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.
Une section distincte du plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit être consacrée aux violences à caractère sexuel. Cette section doit prévoir, en plus des éléments prévus au troisième alinéa, les éléments suivants:
1°  des activités de formation obligatoires pour les membres de la direction et les membres du personnel;
2°  des mesures de sécurité qui visent à contrer les violences à caractère sexuel.
Un document expliquant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est distribué aux parents. Ce document doit faire état de la possibilité d’effectuer un signalement ou de formuler une plainte concernant un acte de violence à caractère sexuel au protecteur régional de l’élève et de la possibilité pour une personne insatisfaite du suivi donné à une plainte faite auprès de l’établissement de se prévaloir de la procédure de traitement des plaintes prévue par la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01). L’établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et accessible.
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé. L’établissement transmet copie du plan de lutte contre l’intimidation et la violence et de son actualisation au protecteur national de l’élève.
2012, c. 19, a. 24; 2022, c. 17, a. 71.
63.1. L’établissement qui dispense des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 1 doit offrir un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire de manière à ce que tout élève qui le fréquente puisse y développer son plein potentiel, à l’abri de toute forme d’intimidation ou de violence. À cette fin, l’établissement doit adopter un plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
Ce plan a principalement pour objet de prévenir et de contrer toute forme d’intimidation et de violence à l’endroit d’un élève, d’un enseignant et de tout autre membre du personnel de l’établissement.
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit notamment prévoir, en outre des éléments que le ministre peut prescrire par règlement:
1°  une analyse de la situation de l’établissement au regard des actes d’intimidation et de violence;
2°  les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence motivée, notamment, par le racisme, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une caractéristique physique;
3°  les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et la violence et à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire;
4°  les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence à l’établissement et, de façon plus particulière, celles applicables pour dénoncer une utilisation de médias sociaux ou de technologies de communication à des fins de cyberintimidation;
5°  les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté par un élève, un enseignant, un autre membre du personnel de l’établissement ou par quelque autre personne ou qu’un signalement ou une plainte est transmis à l’établissement par le protecteur régional de l’élève;
6°  les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence;
7°  les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève victime d’un acte d’intimidation ou de violence ainsi que celles offertes à un témoin ou à l’auteur d’un tel acte;
8°  les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes;
9°  le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.
Un document expliquant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est distribué aux parents. Ce document doit faire état de la possibilité d’effectuer un signalement ou de formuler une plainte concernant un acte de violence à caractère sexuel au protecteur régional de l’élève et de la possibilité pour une personne insatisfaite du suivi donné à une plainte faite auprès de l’établissement de se prévaloir de la procédure de traitement des plaintes prévue par la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01). L’établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et accessible.
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé. L’établissement transmet copie du plan de lutte contre l’intimidation et la violence et de son actualisation au protecteur national de l’élève.
2012, c. 19, a. 24; 2022, c. 17, a. 71.
63.1. L’établissement qui dispense des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 1 doit offrir un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire de manière à ce que tout élève qui le fréquente puisse y développer son plein potentiel, à l’abri de toute forme d’intimidation ou de violence. À cette fin, l’établissement doit adopter un plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
Ce plan a principalement pour objet de prévenir et de contrer toute forme d’intimidation et de violence à l’endroit d’un élève, d’un enseignant et de tout autre membre du personnel de l’établissement.
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit notamment prévoir, en outre des éléments que le ministre peut prescrire par règlement:
1°  une analyse de la situation de l’établissement au regard des actes d’intimidation et de violence;
2°  les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence motivée, notamment, par le racisme, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une caractéristique physique;
3°  les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et la violence et à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire;
4°  les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence et, de façon plus particulière, celles applicables pour dénoncer une utilisation de médias sociaux ou de technologies de communication à des fins de cyberintimidation;
5°  les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté par un élève, un enseignant, un autre membre du personnel de l’établissement ou par quelque autre personne;
6°  les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence;
7°  les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève victime d’un acte d’intimidation ou de violence ainsi que celles offertes à un témoin ou à l’auteur d’un tel acte;
8°  les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes;
9°  le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.
Un document expliquant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est distribué aux parents. L’établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et accessible.
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé.
2012, c. 19, a. 24.