95. Le directeur de l’école s’assure de l’application du régime pédagogique établi par le gouvernement et il veille à la qualité des services éducatifs dispensés à l’école.
Il est notamment chargé d’établir l’horaire des activités de l’école, dans le cadre du calendrier scolaire fixé par la commission scolaire, et de veiller au contrôle de la présence des élèves.