652. Le gouvernement peut, par règlement, adopter toutes autres dispositions provisoires et transitoires permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application de la présente loi.
Tout règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Un règlement peut toutefois, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er juillet 1985.
Le présent article cesse d’avoir effet le 1er juillet 1986.