649. Dans une loi, un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, un contrat ou un autre document:1° un renvoi à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) ou à l’une de ses dispositions est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi; 2° les expressions «corporation de syndic d’écoles» et «syndic d’écoles» désignent respectivement une commission scolaire dissidente ou le conseil des commissaires d’une commission scolaire dissidente visés par la présente loi.
Pour les commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes visées au chapitre VI de la présente loi, un renvoi à la présente loi ou à la Loi sur l’instruction publique est censé être un renvoi à la Loi sur l’instruction publique pour les commissions scolaires confessionnelles et les communautés nordiques, pour les dispositions à caractère confessionnel, dans la mesure où la présente loi est incompatible avec ces dispositions.
Pour les communautés nordiques visées aux parties X à XII de la Loi sur l’instruction publique pour les commissions scolaires confessionnelles et les communautés nordiques, un renvoi à la présente loi ou à la Loi sur l’instruction publique est censé être un renvoi à la Loi sur l’instruction publique pour les commissions scolaires confessionnelles et les communautés nordiques, sous réserve de l’article 647.