601. L’article 26 de cette loi est modifié:1° par le remplacement de la phrase du premier alinéa qui précède le paragraphe a par la suivante:« 26. Le Protecteur du citoyen doit aviser le ministre titulaire du ministère ou le dirigeant de l’organisme intéressé chaque fois qu’au terme d’une enquête il est d’avis qu’une personne a été lésée dans les circonstances prévues au premier alinéa de l’article 13 ou dans celles qui sont prévues au premier alinéa de l’article 11 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1) parce qu’un fonctionnaire, officier ou employé »; 2° modification intégrée au c. P-32, a. 26.