« 12. Le Protecteur du citoyen définit les devoirs de son adjoint ainsi que de ses fonctionnaires et employés.
Il dirige leur travail et peut leur déléguer par écrit chacun de ses pouvoirs à l’exception de ceux que lui attribuent les articles 26 à 29; il peut cependant, à l’égard des enquêtes tenues en vertu de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), leur déléguer de la même manière les pouvoirs que lui attribuent les articles 26 et 29. ».