« 42. Le permis oblige l’institution qui le détient:a) à donner la répartition des matières obligatoires et à option prévues au régime pédagogique ou déterminées par le ministre et dispenser les programmes d’études officiels établis par le ministre en vertu de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1) ou à dispenser les programmes d’études adoptés en vertu des règlements visés à l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) pour chaque spécialité professionnelle visée dans le permis; b) à employer des enseignants possédant les qualifications requises au sens des règlements visés à l’article 452 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public ou à l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
c) à présenter ses élèves aux épreuves uniques, tenues par le ministre ou sous son autorité, qui sanctionnent la fin de telles études. ».