« 21. Dans la présente section:1° le mot «municipalité» désigne toute corporation municipale quelconque, qu’elle soit formée ou régie par une loi générale ou spéciale;
2° le mot «officier» désigne tout membre d’un conseil municipal et il comprend également tout officier ou employé d’une municipalité au sens du paragraphe 1° du présent article. »