452. Le ministre peut établir, par règlement:1° dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, la classification, la rémunération, les recours et les droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27); 2° les exigences requises pour la délivrance d’un permis d’enseigner et la procédure de délivrance de ce permis;
3° les normes d’évaluation de la scolarité des enseignants pour la détermination de leur qualification.