432. Le conseil reçoit, pour son compte et celui des commissions scolaires, le produit de la taxe scolaire et il fixe le montant qu’il verse aux commissions scolaires linguistiques chaque année, aux dates qu’il détermine, en fonction de la répartition qu’il détermine.
1984, c. 39, a. 432; 1985, c. 8, a. 36.