36. L’enseignant qui désire exercer son droit de refuser de dispenser l’enseignement moral et religieux d’une confession en informe par écrit le directeur de l’école.
Ce droit s’exerce avant le 1er avril pour l’année scolaire suivante.
Le refus de dispenser l’enseignement moral et religieux d’une confession vaut jusqu’à ce que le directeur reçoive un avis écrit à l’effet contraire.