345. Dans la présente section:1° les mots «municipalité» et «greffier» ont le même sens que dans la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1); 2° on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une corporation municipale par le facteur comparatif établi pour ce rôle en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3° on entend par «immeuble imposable» :a) une unité d’évaluation imposable, ou sa partie imposable si elle ne l’est pas entièrement;
b) une unité d’évaluation non imposable visée au premier alinéa de l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale, ou sa partie visée par cet alinéa si elle ne l’est pas entièrement;
4° on entend par «propriétaire» la personne au nom de laquelle est inscrit un immeuble imposable.