118. Le nombre de quartiers varie de huit à 16 selon les normes suivantes:1° huit quartiers s’il y a moins de 3 000 élèves;
2° 10 quartiers s’il y a 3 000 élèves ou plus mais moins de 6 000;
3° 12 quartiers s’il y a 6 000 élèves ou plus mais moins de 15 000;
4° 14 quartiers s’il y a 15 000 élèves ou plus mais moins de 25 000;
5° 16 quartiers s’il y a 25 000 élèves ou plus.
Cependant, à la demande du conseil des commissaires, le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six quartiers électoraux de plus que ce qui est prévu au présent article lorsqu’il estime cette demande justifiée en raison:1° de la dimension exceptionnelle d’un territoire;
2° du nombre de municipalités compris dans ce territoire; ou
3° de l’isolement d’une municipalité.
Le décret est publié à la Gazette officielle du Québec.
La règle sur la délimitation des quartiers prévue au deuxième alinéa de l’article 117 ne s’applique pas à une commission scolaire visée par un tel décret.
1984, c. 39, a. 118; 1985, c. 8, a. 28.