37. Sauf pour les régistrateurs, la remise des deniers ou des obligations (debentures) peut être faite, ou le certificat attestant l’extinction du cautionnement être accordé, dans le cours de l’année du décès, de la démission ou de la destitution du fonctionnaire ou de l’employé public, et, dans le cas de la révocation du cautionnement, dans le cours de l’année qui suit les trois mois après l’avis de la révocation, si le ministre des finances est d’opinion qu’il n’y a pas eu violation du cautionnement.
S. R. 1964, c. 12, a. 37.