2. Le gouvernement peut nommer tous les officiers et employés nécessaires au bon fonctionnement de toute commission créée en vertu d’une loi générale ou d’une loi spéciale, lorsque la loi qui la crée n’y pourvoit pas.
Il peut également pourvoir à la rémunération de ces officiers et employés, et cette rémunération est payable à même le fonds consolidé du revenu.