19. Ce cautionnement est aussi une garantie des actes et omissions de l’adjoint dans l’accomplissement de ses devoirs durant les trente jours qui suivent la date de l’arrêté ministériel acceptant la démission de l’officier qui l’a nommé ou révoquant la commission de cet officier, ou la date où cette commission devient caduque par décès ou autrement; cependant, le gouvernement peut, dans ce délai de trente jours ou après, exiger que l’adjoint qui remplace l’officier de justice qui l’a nommé fournisse un nouveau cautionnement.
S. R. 1964, c. 12, a. 19; 1974, c. 11, a. 49.