14.Les officiers nommés en vertu des articles 92 et 139 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), et 25 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B‐9), sont tenus de donner un cautionnement, si la chose leur est demandée, à la satisfaction du ministre de la justice.
S. R. 1964, c. 12, a. 14; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.