93. La contribution ne peut être versée qu’au directeur général des élections pour le bénéfice d’une entité autorisée.
Toutefois, une contribution de 50 $ ou moins faite en argent comptant ou une contribution visée au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 91 peut être versée au représentant officiel de l’entité autorisée ou aux personnes désignées par écrit par ce dernier suivant l’article 92.
1989, c. 1, a. 93; 2010, c. 35, a. 2; 2012, c. 26, a. 9.