89. Toute somme d’argent, sauf celle qui est engagée conformément aux paragraphes 5°, 6°, 7° et 7.1° de l’article 404, qu’un candidat débourse pour acquitter ou pour faire acquitter par son agent officiel une dépense électorale, est réputée être une contribution.
1989, c. 1, a. 89; 1992, c. 38, a. 17.