Ne sont pas des contributions:1° le travail bénévole effectué personnellement et volontairement, les fruits d’un tel travail et la fourniture d’un véhicule personnel à cette fin, pourvu qu’ils soient sans compensation ni contrepartie;
2° (paragraphe abrogé);
3° les sommes versées à une entité autorisée en vertu de toute loi;
4° un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur, conformément aux articles 105 et 105.1, ou par une banque, une société de fiducie autorisée ou une coopérative de services financiers;
4.1° un cautionnement contracté par un électeur conformément aux articles 105 et 105.1;
5° une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
5.1° le prix d’entrée à une activité de financement, lorsque ce prix n’excède pas le coût réel de cette activité, jusqu’à concurrence d’une admission par personne, conformément aux directives du directeur général des élections;
6° le prix d’entrée à une activité politique, incluant le prix d’entrée des enfants mineurs du participant, lorsque ce prix n’excède pas le coût réel de cette activité de plus de 5%, jusqu’à concurrence d’une admission par personne; les sommes qui excèdent de plus de 5% le coût réel de cette activité doivent être remises au directeur général des élections, dans les 30 jours suivant la demande de celui-ci, qui les verse au ministre des Finances;
6.1° les revenus accessoires recueillis lors d’une activité politique ou d’une activité de financement, conformément aux directives du directeur général des élections;
7° le temps d’émission à la radio ou à la télévision ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d’une période électorale, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3% des votes valides aux dernières élections générales;
8° les transferts de fonds entre:a) les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
b) le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées;
c) le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat officiel de ce parti;
9° le paiement au représentant officiel du parti par un candidat à la direction du coût des biens et services fournis conformément à l’article 417 auquel réfère l’article 127.11;
10° (paragraphe abrogé).