83. Les montants prévus aux articles 82 à 82.2 et 82.4 servent à défrayer les dépenses se rapportant notamment à l’administration courante, à la diffusion d’un programme politique, à la coordination de l’action politique des membres ou sympathisants et aux dépenses électorales. Ces montants servent également à rembourser le capital des emprunts.
1989, c. 1, a. 83; 2012, c. 26, a. 4.