82.1. Lors d’élections générales, le directeur général des élections verse aux partis autorisés visés à l’article 82 une allocation supplémentaire dans les 10 jours de la prise du décret ordonnant la tenue d’élections générales.
Cette allocation supplémentaire se calcule selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 82 en remplaçant le montant mentionné à cet alinéa par 1,00 $.