81. Le directeur général des élections détermine, après chaque élection générale, l’allocation annuelle qui peut être versée aux partis autorisés conformément à l’article 82. Cette allocation est révisée annuellement.
Cette allocation est versée sur une base mensuelle ou trimestrielle après consultation auprès du parti autorisé concerné.
1989, c. 1, a. 81; 2012, c. 26, a. 1.