70. Le directeur général des élections doit retirer son autorisation au candidat indépendant ou au député indépendant qui décède.
Il doit en outre retirer son autorisation à celui qui s’est engagé à se présenter comme candidat et qui n’a pas produit de déclaration de candidature à l’expiration du délai prévu pour ce faire.
1989, c. 1, a. 70; 1998, c. 52, a. 28; 2021, c. 372021, c. 37, a. 181.